Service des référés, 1 avril 2025 — 24/58045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHQ
N°: 9
Assignation du : 21 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS - #A0574
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
représentés par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [U] sont propriétaires de lots dépendants de l'immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Madame [Z] [C] est propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée. Monsieur [K] [U] est propriétaire d'un logement au 1er étage, sous les combles.
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 28 juin 2024 a notamment voté la modification de l'état descriptif de division et autorisé Monsieur [K] [U] à réaliser certains travaux dans les combles.
Madame [Z] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par exploit du 13 août 2024, aux fins d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale.
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 30 octobre 2024.
Par acte du 30 décembre 2024, Madame [Z] [C] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de certaines résolutions.
Par acte en date du 21 novembre 2024, Madame [Z] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
À l'audience du 10 décembre 2024 un renvoi a été accordé pour permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions en défense.
À l'audience du 11 mars 2025, Madame [Z] [C] a maintenu sa demande d'expertise en complétant la mission demandée, et s'est opposée aux demandes reconventionnelles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Monsieur [K] [U] se sont opposés à l'expertise sollicitée en demandant principalement que le juge des référés se déclare incompétent, et subsidiairement qu'il rejette la demande d'expertise. Ils ont sollicité, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ".
Il résulte de ces dispositions qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête, et il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond.
En l'espèce, la demanderesse a saisi le juge du fond le 13 août 2024 pour obtenir l'annulation de résolutions votées en assemblée générale de copropriétaires relatives aux travaux proposés par Monsieur [K] [U] dans les combles. À l'appui de ces demandes, Madame [C] soutient principalement que les combles sont des parties communes, que l'assemblée générale a été mal informée et que la décision de céder à Monsieur [K] [U] des droits de surélévation en contrepartie de travaux de réfection