Surendettement, 24 mars 2025 — 24/00697
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LEF
N° MINUTE : 25/00036
DEMANDEUR : Société TOIT ET JOIE
DEFENDEUR : [S] [I]
AUTRES PARTIES : Société CAF DE PARIS Société ADVANZIA BANK Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE S.A. MAAF ASSURANCE S.A. FRANFINANCE Société ORANGE CONTENTIEUX Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Société TOIT ET JOIE 82 RUE BLOMET 75731 PARIS CEDEX 15 représenté par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] 18-20 RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES 75013 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
S.A. MAAF ASSURANCE GIE RCDI - GESTION DOSSIERS CHABAN BDF 79180 CHAURAY non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT 92000 NANTERRE non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [S] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 octobre 2024 à la société TOIT ET JOIE qui l'a contestée le 21 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025.
A l'audience, la société TOIT ET JOIE, représentée, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [S] [I] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [S] [I] a exposé sa situation et a expliqué qu'elle allait passer à temps partiel afin de s'occuper de ses enfants.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 21 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société TOIT ET JOIE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [S] [I] a 2 enfants à charge.
Madame [S] [I] a des ressources, composées de ses salaires (2904,41 euros), des prestations familiales (540,24 euros) et de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (261,21 euros), à hauteur de 3705,86 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1896,89 euros.
S'agissant des charges, Madame [S] [I] paie un loyer (562 euros), des frais de garde (355 euros), des frais de suivi pour son enfant (355 euros) et des frais spécifiques pour l'entretien et l'éducation de son en