9ème chambre 1ère section, 2 avril 2025 — 23/08443

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/08443

N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 15 juin 2023

JUGEMENT rendu le 02 avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 10]

Monsieur [E] [U] [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [T] [U] [Adresse 6] [Localité 11]

Monsieur [F] [U] [Adresse 12] [Localité 7]

représentés par Maître Carole BOSSON de l’AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1754

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILDE DE FRANCE ET DE [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

Décision du 02 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente

assists de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Monsieur PAULIN, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, MM [D] [U], [E] [U], [T] [U] et [F] [U] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils exposent que : - leur père, feu [V] [U] est décédé le [Date décès 3] 2014, - le défunt était titulaire d’une assurance-vie ouverte auprès de AG2R LA MONDIALE, - selon la clause bénéficiaire de cette assurance-vie : 320 000 euros revenait à ses enfants à parts égales, le surplus était destiné à son conjoint en usufruit, et pour la nue-propriété à ses enfants, - l’épouse de feu [V] [U], [C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder leurs quatre fils, - au décès de leur père, les quatre enfants ont reçu à parts égales la somme de 320 000 euros, soit 80 000 euros chacun, - le surplus soit la somme de 351 185,09 euros est revenue à leur mère en usufruit, - au décès de [C] [S], la somme de 351 185,09 euros a été portée au passif de la succession en tant que créance de restitution, Décision du 02 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG

- l’administration fiscale a contesté la déduction de cette créance de restitution par proposition de rectification du 29 décembre 2021, - les avis de mise en recouvrement ont été envoyés aux consorts [U] le 14 octobre 2022 pour un montant total de 51 702 euros, - ils ont formé une réclamation contentieuse le 26 janvier 2023 que l’administration fiscale a rejetée le 24 avril 2023.

Par conclusions signifiées le 11 octobre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de : « - Prendre acte du dégrèvement prononcé par l'administration ; - Juger que le litige est devenu sans objet ; - Rejeter la demande de Messieurs [D], [E], [T] et [F] [U] portant sur l’article 700 du CPC ». L’administration fiscale précise qu’elle procède au dégrèvement des sommes mises en recouvrement.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de : « • CONSTATER que, par conclusions du 11 octobre 2024, LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] acquiesce purement et simplement à toutes les prétentions formulées par les Consorts [U] dans leur assignation délivrée en date du 15 juin 2023. • CONSTATER qu’en pièces jointes à ses conclusions du 11 octobre 2024 LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] a communiqué quatre avis de dégrèvement datés du 8 octobre 2024 portant sur une somme de 51.702 € correspondant à la somme globale dont les Consorts [U] sollicitaient le dégrèvement. • PRONONCER l’extinction de l’instance opposant les Consorts [U] à LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13]. • CONDAMNER LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des Consorts [U] • CONDAMNER LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. » Les consorts [U] font valoir que les conclusions de l’administration fiscale s’apparentent à des conclusions dites d’acquiescement. Ils observent que le juge de la mise en état les a invités à pré