9ème chambre 1ère section, 2 avril 2025 — 14/10109

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

9ème chambre 1ère section

N° RG 14/10109 N° Portalis 352J-W-B66-CDDB5

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CONSTANTIN-[Localité 10] (E1759) Me METAIS (R030) Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE (D0848) Me RONZEAU (P0499)

ORDONNANCE rendue le 02 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1759

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R030

S.C.P. [D] [U] [R] [N] [W] [H] [G] [X] [S] [C] [P] [V] & [J] [U]. [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848

S.C.P. [K] [E], [A] [O] ET [B] [Y], NOTAIRES ASSOCIÉS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0499

Nous Madame SOULARD, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Vu les assignations délivrées par M. [T] [M] le 27 juin 2014 à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, le 30 juin 2014 à l’encontre de la société [D] [U] [R] [N] [W] [H] [G] [X] [S] [C] [P] [V] & [J] [U] et le 27 juin 2014 à l’encontre de la société [L] [Z] & [K] [E].

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [T] [M] notifiées par RPVA le 26 décembre 2024.

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 20 janvier 2025.

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP [K] [E], [A] [O] ET [B] [Y], NOTAIRES ASSOCIES, anciennement SCP [L] [Z], [K] [E] notifiées par RPVA le 20 mars 2025.

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société civile professionnelle [D] [U], [R] [N], [W] [H], [G] [X], [S] [C], [P] [V] & [J] [U] notifiées par RPVA le 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [T] [M].

La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge.

Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement.

Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] [M] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] [M] ;

Constate que ce désistement emporte extinction de la présente instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Faite et rendue à [Localité 9] le 2 avril 2025.

Le Greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Anne-Cécile SOULARD