2ème chambre 2ème section, 2 avril 2025 — 23/00681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/00681 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2FM
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2025 DEMANDEURS
Monsieur [R] [A] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Maître Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0205
DEFENDERESSES
HAUTS DE SEINE IMMOBILIER PRESTIGE [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2025, prorogé le 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
[R] [J] et [N] [T] ont confié aux sociétés Hauts de Seine Immobilier Prestige et [Localité 5] (ci-après les agents) la commercialisation de leur bien immobilier sis au [Localité 7].
Se prévalant d’une promesse de vente conclue avec [Y] [B] reçue le 6 août 2020 avec le concours de maître [D] [U], notaire associé de la société Nénert, et de maître [K] [E], notaire associé de la société [E] [H] Festal ayant tous pour assureur la société Mma Iard, [R] [J] et [N] [T] ont assigné en 2021 ces derniers devant le tribunal de céans aux fins de leur verser diverses indemnités dont une indemnité d’immobilisation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05908.
Par assignations du 13 janvier 2023, [R] [J] et [N] [T] ont assigné les agents en intervention forcée aux fins de: les condamner in solidum avec [Y] [B] à leur verser une indemnité d’immobilisation de 460.000 euros et une indemnité de 379.312,64 euros pour leur préjudice matériel. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 26 septembre 2024 rendu dans l’instance n° RG 21/05908, le tribunal a condamné [Y] [B] à verser à [R] [J] et [N] [T] l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse du 6 août 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les agents demandent au juge de la mise en état de: ordonner un sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance n° RG 21/05908;condamner solidairement [R] [J] et [N] [T] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, [R] [J] et [N] [T] sollicitent: l’irrecevabilité de la demande,subsidiairement, son rejet,la condamnation des agences à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 5 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars suivant.
Le délibéré a été prorogé au 2 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d’incident des agents notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024;
Vu les conclusions d’incident d’[R] [J] et [N] [T] notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024;
[R] [J] et [N] [T] font valoir: que les agents ont déjà soulevé une exception de procédure dans la présente instance,qu’ils sont donc irrecevables à soulever la deuxième que constitue leur demande de sursis à statuer. Les agences opposent: qu’elles ont sollicité la jonction de la présente instance, qui est un appel en garantie, avec l’instance principale n° RG 21/05908,que ce n’est qu’après que le juge de la mise en état eut rejeté dans la même décision et leur exception d’incompétence et la demande de jonction de leurs adversaires, qu’ils ont dû solliciter une sursis à statuer dans l’attente d’une décisions définitive dans l’instance principale. Sur ce, l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et in limine litis.
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constituent une exception de procédure tout moyen tendant à suspendre le cours de l’instance.
Le sursis à statuer ayant pour effet de suspendre le cours de l’instance, il constitue une exception de procédure.
L’exception d’incompétence est aussi une exception de procédure.
Les agents pouvaient soulever simultanément une exception d’incompétence et, subsidiairement à la demande de jonction d’[R] [J] et [N] [T], une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance n° RG 21./5908.
En choisissant de présenter leur demande de sursis à