Service des référés, 2 avril 2025 — 24/57957

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H6C

N° : 1-CH

Assignation du : 19 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société AEROPORTS DE [Localité 6], Société Anonyme [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS - #E2122

DEFENDERESSE

La société SASU VIP AIRPORT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 19 novembre 2024, la société Aéroports de [Localité 6] (ci-après ADP) a assigné la société VIP airport services devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour la voir condamner à lui payer, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil :

- une provision de 19.835,40 euros TTC au titre du solde impayé des factures émises du 10 janvier 2024 au 13 mai 2024 ;

- les pénalités provisionnelles de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce, jusqu’à complet paiement ;

- les intérêts provisionnels au taux légal sur la somme de 19.835,40 euros TTC, à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;

- une provision de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 16 factures demeurées impayées ;

- la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 5 mars 2025, la société ADP maintient ses demandes.

La société VIP airport services, assignée à étude, n’est pas représentée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au cas présent, il résulte des pièces produites et des explications de la société ADP que la société VIP airport services a fait appel à ses services pour des prestations d’accueil de passagers dans le « salon 500 » et le pavillon d’honneur de l’aéroport [Localité 6]-[Localité 5] ainsi que dans le « salon 200 » et le pavillon de réception de l’aéroport [Localité 6]-Charles de Gaulle, les conditions générales de vente de la société ADP ayant été signées par la défenderesse le 16 juin 2023 et une autorisation d’activité ayant été consentie par la société ADP à la défenderesse le 12 janvier 2023, pour une activité de « services d’accueil VIP en zones d’enregistrement, portes d’embarquement et pré-passerelles ».

Des factures ont été émises par la société ADP entre le 10 janvier et le 13 mai 2024, pour un montant total de 39.670,80 euros, et la société VIP airport services, qui a reconnu devoir cette somme le 2 août 2024 et a sollicité un règlement en deux versements sous quinzaine, n’a en définitive réglé que la somme de 19.835,40 euros le 6 août 2024, laissant le solde impayé, en dépit d’une mise en demeure du 9 septembre 2024.

Son obligation de paiement du solde de 19.835,40 euros n’est donc pas sérieusement contestable et elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant.

Sur les intérêts et pénalités de recouvrement

Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :

« Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de