JEX cab 3, 1 avril 2025 — 24/81878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/81878 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IXY
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me MAUGER CE Me BILSKI CERVIER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3] domiciliée : chez Cabinet HOMELAND [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0883
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [I] [T] à procéder aux travaux de mise en conformité des sanitaires de son appartement sous astreinte.
Par actes d’huissier du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, a fait assigner Monsieur [I] [T] aux fins de liquidation de l’astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] [T] ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures et sollicite : - la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 avril 2021 à la somme de 12 200 euros, - la condamnation de Monsieur [I] [T] au paiement de cette somme, - la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement; - la condamnation de Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [T] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris : - a dit Monsieur [I] [T] et Monsieur [P] [N] responsables in solidum de l’intégralité du préjudicie de Monsieur [V] [D] consécutif au sinistre du 11 août 2014, - a condamné Monsieur [I] [T] à procéder aux travaux de mise en conformité des sanitaires de son appartement, lesquels devront être refaits en totalité et comprendront la dépose, puis la repose des sanitaires existants, la réfection complète du sol en carrelage sur étanchéité résine avec relevé d’étanchéité de 0,10 mètre sur les murs et cloisons environnants, ainsi que l’établissement d’une ventilation haute de 10x20 centimètres dans le tableau de la fenêtre, - a dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et que Monsieur [I] [T] devra justifier de leur réalisation et de leur conformité aux règles de l’art, par l’envoi d’un constat de bonne fin des travaux établi par l’architecte de la copropriété, le tout à ses frais et dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 2 mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte, - a condamné Monsieur [I] [T]