1/1/2 resp profess du drt, 2 avril 2025 — 22/11191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4D

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

Représenté par Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0450

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Décision du 02 Avril 2025 [Adresse 1] N° RG 22/11191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW4D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre en date du 27 novembre 2017 adressée à la société [7], Me [Y] [K] a indiqué avoir été consulté par M. [W] [B] avec lequel a été conclu un contrat de franchise, que ce dernier sollicitait la somme de 37 500 euros correspondant au paiement de la redevance pour les mois de février à avril 2017 et les frais engagés dans cette relation et qu'à défaut de réponse sous quinzaine, il avait reçu pour instruction de saisir la juridiction compétente.

Par courriel du 23 janvier 2018 à 7h06, Me [K] a adressé à M. [B] un projet d'assignation afin de saisir le tribunal de commerce. Par courriel du même jour à 10h29, M. [B] a validé ce projet, sous réserve de sa date de naissance à modifier. Par courriel du même jour à 10h36, Me [K] a indiqué à M. [B] se rapprocher du tribunal de commerce de Paris pour avoir une date d'audience.

Relancé à plusieurs reprises par M. [B], Me [K] lui a indiqué, le 5 avril 2018, être dans l'attente du retour de l'huissier sollicité pour la délivrance de l'assignation, le 17 octobre 2018, être en arrêt depuis courant septembre, le 12 novembre 2018, avoir repris le travail et que son dossier était bien audiencé, le 16 novembre 2018 que " l'assignation est déjà entre délivrée ", le 21 janvier 2021, être en mesure de reprendre le suivi de son dossier et le tenir informé sans délais, le 22 mars 2021, que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021, le 10 juin 2021, n'avoir pu assurer le suivi de son dossier et délivrer une nouvelle assignation, sauf contre-indication, afin de préserver ses droits et, le 21 juillet 2021, attendre le retour de l'huissier.

Par courriel du 10 septembre 2021, M. [B] a indiqué à Me [K] le dessaisir et souhaiter récupérer ses originaux.

Par courriel du 19 novembre 2021, Me [K] a indiqué à M. [B] lui restituer son dossier à sa convenance, à lui ou au confrère lui succédant, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Me [K] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [B] demande au tribunal de : - le recevoir en son action et l'y déclaré fondé ; - dire que Me [K] a manqué à ses devoirs de diligence et de dévouement et n'a pas respecté le principe de loyauté imposé par le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; - dire que Me [K] a commis une faute en ne lui restituant pas les pièces originales de son dossier ; - dire que les fautes ainsi commises lui ont causé un préjudice direct, certain et actuel ; - condamner Me [K] à lui payer la somme de " 37.800,00 " à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; - condamner Me [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner encore Me [K] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire que Maître Luc Ravaz, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions légales.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que : - Me [K] n'a accompli aucune diligence depuis la rédaction du projet d'assignation en janvier 2018, a reconnu n'avoir pas eu la capacité d'assurer convenablement le suivi du dossier du 23 janvier 2018 à décembre 2021, a fait c