Service des référés, 2 avril 2025 — 24/52646

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/52646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOP

N° : 6-CH

Assignations du : 20 Mars 2024 25 Mars 2024 26 Mars 2024 08 Avril 2024 [1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Adresse 11] - SARL [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750

DEFENDEURS

La société S.C.I. WING YIP [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS - #G0230

La société par actions simplifiée VOG CAFE Siège social : [Adresse 4] Et pour signification : [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230

Monsieur [F] [H] [Adresse 10] [Localité 6]

Madame [N] [H] [Adresse 10] [Localité 6]

Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0880

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Wing Yip, M. [F] [H], M. [L] [H] et Mme [H] (les consorts [H]) sont propriétaires d'un local commercial composé de la réunion de deux lots dont la SCI et les consorts [H] étaient respectivement propriétaires et copropriétaires. Ce local est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Par actes du 6 mai 2015, la SCI Wing Yip et les consorts [H] ont donné à bail les locaux commerciaux à la société Les Convives pour l'exploitation d'un restaurant, pour une durée de neuf années.

Par acte du 6 décembre 2022, la société Les Convives a cédé son fonds de commerce à la société Vog Café.

Exposant que des travaux avaient été réalisés par la société Vog Café sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a, après une mise en demeure restée infructueuse, par actes des 20, 25, 26 mars et 8 avril 2024, assigné la SCI Wing Yip, M. [F] [H], M. [L] [H], Mme [H] et la société Vog Café devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, auquel il demande, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de :

- ordonner à la société Vog Café, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, d'interrompre tous travaux dans l'immeuble du [Adresse 4] ;

- enjoindre à la société Vog Café de produire, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, tous les documents et pièces afférents aux travaux qu'elle a réalisés depuis l'acquisition du fonds de commerce dans les locaux commerciaux qu'elle loue et appartenant aux consorts [H] et à la société Wing Yip, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la remise des documents et pièces concernés ;

- ordonner à la société Vog Café, aux consorts [H] et à la société Wing Yip, de remettre la façade en son état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé le 15ème jour après la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées ;

- condamner in solidum la société Vog Café, les consorts [H] et la société Wing Yip en tous dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de renvoi du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a maintenu oralement ses demandes, dans les termes de son assignation, à l’exception de sa demande d’interruption de travaux, devenue sans objet, ces derniers ayant été achevés au mois de juin 2024.

Aux termes de conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, la SCI Wing Yip demande au juge des référés de :

- condamner la société Vog Café à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

A titre reconventionnel :

- constater qu’en raison du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer du 7 novembre 2024 dans les délais légaux, le bail commercial du 6 mai 2015 se trouve de plein droit résilié en application de la clause résolutoire ;

- ordonner en conséquence à la société Vog Café de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut, la condamner à en être e