8ème chambre 1ère section, 1 avril 2025 — 22/06506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me ATTAL

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DROUARD, Me GUEDJ

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/06506 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMN

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDEURS

Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [T] [M] Madame [V], [W] [M] [Adresse 3] [Localité 6]

tous représentés par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0338

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. ALESIA DIDOT GESTION [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378

S.A.S. ALESIA DIDOT GESTION [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE Décision du 01 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/06506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M] sont propriétaires de lots situés dans l'immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, géré par son syndic la société Alesia Didot. Cette copropriété est constituée de deux bâtiments A et B et d'une cour commune située entre les deux bâtiments.

L'assemblée générale du 30 mars 2022 a voté la résolution n°27 intitulée " Désignation et honoraires du Maître d'oeuvre pour les travaux de ravalement de la façade cour du bâtiment A, d'aménagement de la cour commune et des murs mitoyens ".

Reprochant au syndicat des copropriétaires d'avoir fait voter le ravalement du bâtiment A au titre des charges communes générales au lieu des charges communes particulières, Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M] ont fait assigner par acte du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, et son syndic in personam afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°27 susvisée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [R], ainsi que M. et Mme [M] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

"- Débouter le Cabinet ORPI AD Gestion 14, nouvellement dénommé SA Alésia Didot Gestion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Annuler la résolution n°27 de l'assemblée générale du 30 mars 2022, - Condamner le Cabinet ORPI AD GESTION 14, nouvellement dénommé SA Alésia Didot Gestion, à convoquer à ses seuls frais une nouvelle assemblée générale des copropriétaires afin qu'il soit statué sur la résolution n° 27 conformément aux dispositions du règlement de copropriété, - Condamner le Cabinet ORPI AD GESTION 14, nouvellement dénommé SA Alésia Didot Gestion, au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Cabinet ORPI AD GESTION, 14 nouvellement dénommé SA Alésia Didot Gestion, en tous les dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution."

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

"-Débouter Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M], de leur demande visant à voir prononcer l'annulation de la résolution n° 27 de l'assemblée générale du 30 mars 2022, -Condamner in solidum Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société Alésia Didot Gestion, une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, -Condamner in solidum Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M], aux entiers dépens ".

Enfin, la société Alesia Didot, par ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, demande au tribunal de :

"- Débouter Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner Mme [L] [R], M. [T] [M] et Mme [V] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du c