4ème Chambre Cab E, 2 avril 2025 — 24/06005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/06005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44MW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Janvier 2025
Madame Pauline LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Pauline LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame Laurine ESTEVENET, Greffière.
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D], [B] [S] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E], [V] [R] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9] (ALGERIE)
non comparant ni représenté
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [F] [R] et de Madame [C] [S] a été célébré le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (13), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union : - [U] [D] [N] [R], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 12] (13), - [O] [P] [T] [R], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (13).
Par exploit en date du 10 mai 2024, Madame [C] [S] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sans formuler de demandes de mesures provisoires.
Assigné selon les formes prévues par le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien, Monsieur [F] [R] n’a pas constitué avocat.
Madame [C] [S] demande au juge aux affaire familiales de : - Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; - Juger que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la séparation de biens ; - Fixer la date des effets du divorce au 31 décembre 2016 ; - Condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 juin 2001 à [Localité 11] (13) ;
Vu l’assignation en date du 10 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [F] [E] [V] [R], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Algérie)
et de
- Madame [C] [D] [B] [S], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2016 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES