0P3 P.Prox.Référés, 30 janvier 2025 — 24/07686

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025

GROSSE : Le 28 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [P] épouse [N], domiciliée : chez Madame [V] [T], [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 décembre 2021, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a consenti une convention d'occupation précaire à Madame [S] [P] épouse [N] pour un logement sis [Adresse 1]. Cette convention d'occupation précaire a été signée suite à l’arrêté du 27 janvier 2020 portant sur le péril grave et imminent de l’immeuble sis [Adresse 2] dans lequel est situé l’appartement constituant le domicile habituel de Madame [S] [P] épouse [N]. L’arrêté du 27 janvier 2020 a fait l’objet d’une main levée le 22 avril 2021; Madame [S] [P] épouse [N] a donné congé de son domicile habituel par courrier du 7 mai 2021 et s’est maintenue dans le logement temporaire sis [Adresse 1] jusqu’au 8 septembre 2022 date de l’état de lieux de sortie contradictoire; Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13 a fait assigner en référé Madame [S] [P] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : – le constat de l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 9 décembre 2021 liant les parties ; – ordonner la libération des lieux par Madame [S] [P] épouse [N] et de tout occupant de leur chef, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ; – condamner Madame [S] [P] épouse [N] au paiement de somme provisionnelle de 2 044,10 euros, correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 8 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; – condamner Madame [S] [P] épouse [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; – condamner Madame [S] [P] épouse [N] à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, à supporter les frais de recouvrement en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025 ; A l’audience, l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2099,25 euros au 29 janvier 2025; Citée par acte remis à sa personne, Madame [S] [P] épouse [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, l’Association SOLIHA PROVENCE fonde sa demande de constat de l’expiration de plein droit de la convention d’occupation précaire du 31 août 2021 dans l’article 7.3 selon lequel « La convention d’occupation précaire expire automatiquement : - Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la résiliation… En cas de cessation du contrat de bail afférant au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire (…) ». Or, la copie de la convention précaire versé au débat ne contient pas un article 7.3.

De surcroît, l’article 8 de la convention précaire du 31 août 2021, prévoit deux hypothèses d’expiration automatique de ladite convention : «  La convention d’occupation pr