GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 avril 2025 — 23/01353

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01291 du 02 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01353 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Mme [O] [Z] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée réceptionnée par le Greffe le 20 avril 2023, la SAS [9] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070189063 décernée à son encontre le 12 avril 2023 et signifiée le 14 avril 2023 par le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 17423,45 euros, en ce compris 7422 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois d’août à décembre 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.

L’[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :

- Débouter de son recours la SAS [9], - Valider la contrainte n° 70189063 du 12 avril 2023 signifiée le 14 avril 2023 pour la somme de 10001,45 € de cotisations, 7422 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de signification de contrainte, - Condamner la SAS [9] à la somme de 10001,45 € de cotisations, 7422 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de signification de contrainte, - Mettre à la charge de la SAS [9] les frais de signification de contrainte d’un montant de 72,33€, - Condamner la SAS [9] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - S’opposer à toute autre demande.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que les sommes dues au titre de la contrainte sont liées à une mauvaise application du taux de versement transport pour laquelle la société a été informée par courrier de l’URSSAF du 20 février 2019. Elle ajoute que la société [9] est redevable du versement mobilité à taux plein, soit 2% à compter du 1er janvier 2019, puisqu’elle a dépassé le seuil d’assujettissement en 2012. En défense, la SAS [9] représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas tenu compte des modalités de calcul particulières de l’effectif des entreprises de travail temporaire. Elle soutient qu’en application de ces modalités particulières de calcul des effectifs, le seuil d’assujettissement a été atteint en 2015, qu’elle a bénéficié d’une exonération de 2016 à 2018 et qu’elle est redevable du versement transport à compter de 2019, avec un abattement de 75%

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la SAS [9] a formé opposition à la contrainte décernée le 12 avril 2023 et signifiée le 14 avril 2023 par courrier recommandé réceptionné le 20 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.

Sur le bien fondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

La SAS [9] conteste la contrainte au motif que l’URSSAF a procédé