GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 avril 2025 — 23/02968

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01293 du 02 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YP

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Mme [Y] [X] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE E.U.R.L. [7] [Localité 3] [Adresse 10] [Localité 11] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2023, le Directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n° 0001515987 d’un montant de 3.769,66 €, en ce compris 580,66 euros de majorations de retard au titre des années 2009 et 2010, des 1er et 2ème trimestres 2011 et des mois de février et mars 2020.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.

L’URSSAF [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance à l’endroit de la société [7] d’un montant de 3.769,66 €, - Constater que la SARL [7] n’apporte aucun élément matériel au soutien de ses prétentions, - Reconventionnellement, valider la contrainte du 19 juillet 2023 et condamner la société [7] au paiement à l’URSSAF [13] de la somme de 3.375,47 €.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] fait valoir que les sommes réclamées au titre des années 2009 et 2010 correspondent à des majorations de retard et que les sommes dues au titre des mois de février et mars 2020 sont le reflet des déclarations transmises par la SARL [7] via les déclarations sociales nominatives, seule une partie de ces cotisations déclarées ayant été réglées.

La SARL [7], régulièrement citée à personne le 15 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la citation ayant été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 3 août 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 19 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.

L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bienfondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droi