GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 avril 2025 — 22/03193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01290 du 02 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03193 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YWH

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Mme [K] [L] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [9] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [5] par un inspecteur du recouvrement de l’[Adresse 14] (ci-après [15] ou la caisse) au titre des années 2018 à 2020 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 octobre 2021 pour deux chefs de redressement d’un montant total de 49.244,00 €, puis à une mise en demeure n° 69803794 du 9 mai 2022 d’un montant de 54.477,72 €, en ce compris la somme de 5.235 € à titre de majorations de retard.

Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2022, la S.A.S [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.

Par requête adressée par son Conseil par lettre recommandée du 2 décembre 2022, la SAS [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 rejetant son recours.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, le S.A.S. [9] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bienfondé le recours formé par la société [9], - Annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF [12] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement, - Dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 9 mai 2022, - Annuler le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 17 octobre 2021, A titre subsidiaire, - Lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard, En tous les cas, - Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [9] d’un montant de 54.477 €, - Confirmer le redressement opéré, et seul contesté, au titre des indemnités de grands déplacements, - Reconventionnellement, condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 54.477 € conformément à la mise en demeure du 9 mai 2022, - Condamner la SAS [9] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur la mise en œuvre de traitements automatisés

Il résulte des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

En outre, il résulte des dispositions de l’article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale que « lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité