JLD, 1 avril 2025 — 25/02695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02695 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ3A Minute n° 25/00312 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 avril 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [U] née le 17 Avril 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie MARCHIX
En présence de Madame [J] [H], interprète en langue des signes,
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 28 mars 2025, reçue au greffe le 28 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mars 2025 à Mme [Z] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond Le conseil de Mme [Z] [U] soutient que l’avis médical motivé établi le 28 mars 2025 en vue de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est insuffisamment motivé sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète et continue, le même psychiatre ayant établi le certificat dit de 72 heures au sein duquel il indiquait qu’une sortie prochaine était envisageable. Le conseil de Mme [Z] [O] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies et expose à l’audience que sa cliente est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire. Il sollicite donc la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 28 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [C] que la patiente présente des troubles anxio-dépressifs avec idéation suicidaire et que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Si le certificat médical dit des 72 heures, établi durant la phase d’observation, mentionnait une tranquillité thymique et psychique permettant une sortie prochaine, ces éléments ne sauraient prévaloir sur les constatations établies par l’avis médical motivé, rédigé plus récemment.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Z] [U] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et