JLD, 1 avril 2025 — 25/02618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02618 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQW5 Minute n° 25/00306 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 01 avril 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [P] née le 09 septembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 mars 2025 à Mme [V] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de maintien des soins psychiatriques Le conseil de Mme [V] [P] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques du directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier datée du 30 octobre 2024 est irrégulière en ce qu’elle comporte une signature illisible ne permettant pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte.
Aux termes de l’article L.3212-7 du code de la santé publique (CSP), à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables.
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement et comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision de maintien des soins psychiatriques du 30 octobre 2024 comporte une signature, lisible malgré l’absence de lisibilité du nom et de la qualité du signataire. Cette signature est identifiable comme étant celle de Madame [G] [O], telle qu’elle résulte de la délégation de signature qui lui a été faite par décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier le 10 juin 2024, publiée au recueil officiel des actes administratifs et mise à disposition dans la salle d’audience.
En conséquence, il n’existe donc aucun doute tant sur l’identité de la signataire que sur sa capacité à le faire et le moyen sera écarté.
Au fond Le conseil de Mme [V] [P] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que sa cliente est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise