TPX MLJ JCP REFERES, 2 avril 2025 — 24/00037

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNL2

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 02 Avril 2025

MINUTE :

CDC HABITAT, société d’Economie Mixte

C/

[Y] [E] [Z]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société d’Economie Mixte CDC HABITAT RCS [Localité 11] 470 801 168 [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CARON

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Y] [E] [Z] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2021, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [E] [Z] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 494,05 euros pour l’appartement et 50,77 euros pour la place de stationnement, et 118,32 euros de provisions sur charges concernant l’appartement.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la société CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 857,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier du 2 janvier 2024, distribué le 8 janvier 2024, la société CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [Y] [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 657,83 euros au titre de la dette locative outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 7 février 2025 au cours de laquelle la société CDC HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 11 871,63 euros arrêtée au 31 janvier 2025, loyer du mois de février inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Y] [E] [Z], régulièrement assigné à l'étude, n’a pas comparu ni été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Y] [E] [Z] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliatio