TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00640

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00640 - N° Portalis DB22-W-B7I-ST75

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE ADOMA, S.A d’Economie Mixte

DEFENDEUR(S) :

[P] [M]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A d’Economie Mixte ADOMA [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine LEGOUBE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [P] [M] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la société ADOMA a consenti à Monsieur [P] [M] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 350,54 euros.

Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 2 décembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 novembre 2024, A défaut : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[10] tout état de cause : Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [M] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4 689,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [P] [M] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques et périls de l’occupant,Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 7 février 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 001,86 euros, terme du mois de décembre inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [P] [M], présent et non assisté, n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité le bénéfice de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.

Ainsi, par lettre recommandée du 30 septembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de septembre 2024, pour la somme de 4 296,30 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.

Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [P] [M] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois.

Si Monsieur [P] [M] justifie à l’audience du versement