TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00494

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 7]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00494 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN4X

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[F] [J]

DEFENDEUR(S) :

[Z] [R], [S] [Y]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [F] [J] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8]

comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Z] [R] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 9]

Mme [S] [Y] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 9]

non comparants, non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 février 2020, Madame [J] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 724 euros, et 90 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 211,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 2 juillet 2024 Madame [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 763,07 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, et de la présente assignation pour le surplus,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.

À l'audience du 7 mars 2025, Madame [J], présente et non assistée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 533,86 euros arrêtée au 7 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que l’assistante sociale n’avait pas pu avoir accès au logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement