TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00470

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 4]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJM

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE

DEFENDEUR(S) :

[C] [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE, prise en son établissement secondaire RCS [Localité 10] 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOURDE-LAROZE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [P] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, a donné à bail à Monsieur [C] [P] un appartement situé [Adresse 12], pour un loyer mensuel de 411,85 euros, et 254,76 euros de provisions sur charges.

La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a été absorbée par la société BATIGERE FRANCE EST, devenue elle-même à l’issue de cette fusion-absorption BATIGERE HABITAT, lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 361,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier distribué le 3 mai 2024 la société BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [C] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9 521,81 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.

À l'audience du 7 février 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 301,99 euros arrêtée au 5 février 2025, loyer du mois de janvier inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [C] [P], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [C] [P] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomp