TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00496
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 5]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00496 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOBS
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
[T] [Y]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. D’HLM BATIGERE HABITAT, prise en son établissement secondaire RCS [Localité 11] 645 520 164 [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [Y] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [Y] un appartement situé [Adresse 14], pour un loyer mensuel de 308,35 euros, et 127,47 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [T] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 580,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 12 décembre 2023, distribuée le 15 décembre 2023, la société BATIGERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délais de Madame [T] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 006,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 6 septembre 2024.
Appelée à l'audience du 6 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 7 février 2025.
À l'audience du 7 février 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 171,92 euros arrêtée au 22 juillet 2024, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [Y], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [T] [Y] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
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A titre liminaire, il doit être indiqué que postérieurement à l’audience, Madame [T] [Y] a transmis