TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00445

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 5]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00445 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMQ2

JUGEMENT

DU : 02 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. EMMAUS HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[X] [K], [W] [R]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 10] RCS [Localité 11] B 542 101 571 [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me CALANDRE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [X] [K] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6]

M. [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6]

non comparants, non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Aurélie BOUIN

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Madame [X] [K] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 301,78 euros, et 92,05 euros de provisions sur charges.

Par avenant du 12 septembre 2023, Monsieur [W] [R] a été rajouté comme colocataire du logement, suite à son mariage avec Madame [X] [K] le 29 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier à Madame [X] [K] et Monsieur [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 442,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 23 janvier 2024, distribuée le 25 janvier 2024, la société EMMAÜS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Madame [X] [K] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [X] [K] et Monsieur [W] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [W] [R] 0 au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 385,98 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 9 septembre 2024.

Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.

À l'audience du 7 février 2025, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 849 euros arrêtée au 31 janvier 2025, loyer du mois de janvier inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [X] [K], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, et Monsieur [W] [R], régulièrement assigné à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas dûment représentés par une personne détenteur d’une procuration.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [X] [K], assignée à l’étude d’huissier, et Monsieur [W] [R], assigné à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispos