TPX MLJ JCP FOND, 2 avril 2025 — 24/00402
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00402 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMBC
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[R] [W]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE RCS [Localité 9] 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RUIZ
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [W] une offre de crédit personnel d’un montant de 4 117 euros remboursable en 24 mensualités de 200,69 euros, au taux débiteur fixe de 10,11 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [R] [W], par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 septembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;condamner Madame [R] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 4 420,71 euros avec intérêts contractuels de 10,11% l’an à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure;ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner Madame [R] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Madame [R] [W], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [R] [W] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 mai 2023. La demande de la banque en date du 10 septembre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas