Juge de l'Execution, 28 mars 2025 — 24/03652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° : 25/31
DOSSIER N° : N° RG 24/03652 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AG
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
Caisse CAF DU RHONE, service ARIPA et juridique, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [L] [X], responsable contentieux, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations entre Madame [A] [O] et Monsieur [R] [D] sont issus : - [J] [M] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18], - [U] [S] [D], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 18], - [B] [G] [D] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 18].
Par jugement réputé contradictoire en date du 02 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [U] et [B] est exercée en commun par les deux parents, - constaté que l’autorité parentale à l’égard de [J] n’est exercée que par la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] [O], - fixé des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [R] [D] sur les enfants, - fixé la contribution du père à l’entretien et là l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, à compter du 07 juin 2022, - condamner le père à la verser à la mère, - rappelé que la décision est exécutoire par provision, - dit que la décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente à son adversaire, - rappelé qu’à défaut d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, la décision est réputée non avenue.
Madame [A] [O] a fait signifier le jugement sus-visé du 02 décembre 2022 à Monsieur [R] [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 délivré conformément en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 octobre 2024, la CAF du Rhône a informé Monsieur [R] [D] que conformément aux articles L 213-2 et L 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, elle a adressé une demande de paiement direct à la société MD TRANSPORTS, au motif que ce dernier n’avait pas versé la totalité de la pension alimentaire fixée par jugement du 02 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon pour la période d’octobre 2022 à septembre 2024 malgré sa proposition de règlement amiable et qu’à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société MD TRANSPORTS serae tenu de régler, pour les 24 prochains mois, une première mensualité de 1 133,30 euros incluant le montant de la pénalité qui lui a été notifiée, 22 mensualités de 1 016,30 euros et une dernière mensualité de 1 018,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner la CAF du Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 janvier 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles L 213-2 et suivants et R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 473, 478, 654 et suivants du code de procédure civile : - dire et juger nulle l’acte de signification en date du 23 février 2023 à son égard du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 02 décembre 2022, - dire et juger en conséquence non avenu le jugement réputé contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 02 décembre 2022 en l’absence de signification dans le délai de 6 mois suivant son prononcé, En conséquence,
- dire et juger irrégulière la demande en paiement direct de la pension alimentaire mise en place par la CAF du Rhône entre les mains de son employeur, savoir la société MD TRANSPORTS, le 21 octobre 2024, - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct formée par la CAF du Rhône entre les mains de la société MD TRANSPORTS, - condamner la CAF du Rhône à lui rembourser les sommes indûment perçues de ce chef, - condamner la CAF du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :