Juge de l'Execution, 28 mars 2025 — 24/02182

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

MINUTE N° : 25/32

DOSSIER N° : RG 24/02182 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZT7

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 28 MARS 2025

DEMANDERESSE

Madame [O] [N] [K] [I] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 002796 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal correctionnel de Lisieux a notamment : - déclaré Madame [O] [I] coupable des fais d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er juin 2007 au 1er août 2010 à [Localité 8] et commis du 1er juin 2007 au 28 avril 2008 à [Localité 8], - condamné Madame [O] [I] à un emprisonnement délictuel d’un an et décerné mandat d’arrêt à son, encontre, - condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [M] [L], partie civile, la somme de 1 654,40 euros en réparation des frais hospitaliers pour l’année 2008, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de Madame [O] [I] a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lisieux a notamment : déclaré Madame [O] [I] coupable des faits qui lui sont reprochés, - condamné Madame [O] [I] au paiement d’une amende de 1 000 euros totalement assorti du sursis simple, - condamné Madame [O] [I] à payer à Monsieur [M] [L], partie civile, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 654,40 euros en réparation en réparation de son préjudice matériel et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 02 juillet 2024, la Sarl AURAJURIS, Commissaires de justice associés à Saint-Genis Pouilly, mandatée par Monsieur [M] [L], a signifié à LA Lyonnaise de Banque, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [O] [I] pour avoir paiement de la somme totale de 4 367,13 euros, en principal, intérêts et frais en vertu de jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lisieux précédemment signifié. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [I] par acte du 10 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Madame [O] [I] a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil : - constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [M] [L], - prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [L] et par suite la mainlevée de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - constater l’absence de créance exigible, - prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [L] et par suite la mainlevée de la saisie-attribution, En tout état de cause, - condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral, - condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée par erreur sous deux n° RG 24/02182 et 24/2317 et la jonction des dossiers a été prononcée à l’audience du 05 septembre 2024 sous le n° RG 24/02182.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle concernant Monsieur [M] [L] et pour échange des pièces et conclusions entre les parties, et a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, Madame [O] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - il ressort des différents courriers qu’elle a reçus de la part d’Intrum et du fonds de garantie que Monsieur [M] [L] a déjà été indemnisé par ce dernier des sommes mises à sa charge à l’issue du premier jugement correctionnel rendu par défaut ; que les sommes indemnisées sont supérieures aux sommes auxquelles elle a finalement été condamnée par jugement orrectionnel du 23 mai 2023 ;