JCP - CIVIL2, 2 avril 2025 — 23/00712

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/00712 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFKP

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

SPNLR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR(S) :

NOGENT PERCHE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE Etablissement public à caractère industriel et commercial (RCS CHARTRES n°272 800 046) dont le siège social est 14 rue du Champs Bossu , 28400 NOGENT LE ROTROU, agissant poursuites et diligences de sa Directrice, Madame [Z] [G], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 6 rue Crevaux - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [B] née le 25 Novembre 1986 à CHARTRES (28000) demeurant 46 rue Saint Martin - 28400 NOGENT-LE-ROTROU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852023003454 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représentée par Me PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 02 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Madame [X] [B] un bail portant sur un logement sis à NOGENT LE ROTROU . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 22 septembre 2023 , d'avoir à payer la somme de 724,28 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 05/12/2023, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de la condamner au paiement d’une provision de 1 570,40 € au titre des loyers échus au 27 novembre 2023 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'au 25 février 2025; A cette audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 4 526,76 € au 31 janvier 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Madame [X] [B], représentée par son avocat, expose qu'elle a fait l'objet d'une décision de surendettement effaçant sa dette de loyers et sollicite des délais de paiement. Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonn