REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/08438
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08438 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODI
MINUTE n° : 2025/197
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [W] exerçant sous l’enseigne AD INGENIERIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne TOUT EN PIERRE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Alain DE ANGELIS Me Jean-jacques DEGRYSE Me Benjamin DERSY Me Laetitia MAGNE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Alain DE ANGELIS Me Jean-jacques DEGRYSE Me Benjamin DERSY Me Laetitia MAGNE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [E] épouse [F] a entrepris de faire construire une maison familiale sur son terrain à [Localité 8] et pour ce faire a confié :
- à la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la maîtrise d'œuvre composée de la phase « études » et de la phase « travaux », et ce par contrat du 3 février 2012 ;
- à la SARL [Localité 7], devenue la SAS [Localité 7] TP, assurée auprès de la SA MMA IARD, la construction de la maison comprenant le terrassement, et ce par devis accepté du 17 septembre 2012.
A l'exception du dallage des terrasses, des façades et des finitions, les travaux ont été terminés en février 2015 et le maître de l'ouvrage a indiqué avoir soldé le marché.
Madame [F] se plaignant rapidement de l'apparition de traces d'humidité et de moisissures, des travaux de reprise ont été entrepris par le maître d'œuvre et l'entrepreneur de construction mais, à compter de la fin d'année 2018, les désordres se sont aggravés avec l'apparition de fissures sur l'escalier et au pied de celui-ci, sur la cloison en face de l'escalier et sur le mur attenant à l'escalier à côté de la porte du garage, outre des fissures en façade et dans la montée d'escalier.
Le 15 juin 2019, la SARL N PLUS T ARCHITECTURE a fait l'objet d'une dissolution et son ancien gérant Monsieur [L] [P] a été désigné en qualité de liquidateur, puis cette société a été radiée le 12 février 2020 du registre des commerces et des sociétés.
Par exploit d'huissier de justice en date du 20 mai 2020, Madame [I] [E] épouse [F] a fait assigner en référé-expertise la SARL [Localité 7], la SAS [Localité 7] TP, son assureur la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P], en qualité de liquidateur de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE.
Par ordonnance du 27 janvier 2021 (RG 20/03212, minute 2021/34), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [O] [Z] avec mission habituelle en pareille matière.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2021 (RG 21/02473, minute 2021/305) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'appel de Monsieur [L] [P], l'ordonnance susvisée du 27 janvier 2021 a été confirmée dans toutes ses dispositions.
Par exploit d'huissier de justice du 19 janvier 2022, Madame [F] a fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2022 (RG 22/00455, minute 2022/89), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande, ordonnant une extension de la mission confiée à l'expert judiciaire en la rendant commune et opposable à la MAF.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2023, Monsieur [L] [P], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL N PLUS T ARCHITECTURE, a fait assigner l'EURL L ECO FENETRE, chargée du lot menuiserie de la construction en litige, et Monsieur [C] [M], artisan chargé du lot carrelage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance rendue le 27 septe