REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/07540

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07540 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMP

MINUTE n° : 2025/ 200

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Sébastien GUENOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 31 mars 2016, Monsieur [X] et Madame [G] [H] ont confié à Monsieur [P] [F] la maîtrise d'œuvre de la construction de leur maison située à [Adresse 3].

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 10 juin 2016.

La SAS HADJ AMARA ADLLEN a été chargée du gros-œuvre : terrassement, fondations, élévation du vide sanitaire, pose du plancher et coulage ainsi que de l'élévation du rez-de-chaussée, du toit-terrasse et du garage, charpente et couverture (factures du 17 juillet 2016 au 12 octobre 2016).

L'entreprise PMR, à savoir Monsieur [N] [E], a réalisé les façades (facture du 23 janvier 2017).

Monsieur [H] a signalé le 7 décembre 2017 à l'entreprise HADJ AMARA ADLLEN l'apparition de fissures sur les façades puis le 9 septembre 2020 le renouvellement de ces désordres après une première intervention.

Le maître d'œuvre a également été alerté par courriers des 31 octobre 2018 et 4 janvier 2021. En l'absence de solution et sur la base d'un constat de Maître [T], huissier de justice, du 6 décembre 2021, Monsieur [X] et Madame [G] [H] ont, par actes des 28 et 31 janvier, 1er et 7 février 2022, fait assigner : - Monsieur [P] [F] et son assureur la compagnie AXA, - la SAS HADJ AMARA ADLLEN et son assureur la SMABTP, - l'entreprise PMR, à savoir Monsieur [N] [E], et son assureur la compagnie ALLIANZ, à comparaître devant le résident du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, (RG 22/00867, minute 2022/157), Monsieur [V] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS GINGER CEBTP, auteur du rapport d'étude de sols sur le chantier en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables, de voir juger que la compagnie AXA FRANCE a fait sommation à la requise d'avoir à justifier de l'identité de son assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l'ouverture du chantier ainsi qu'au jour de la présente assignation, et à défaut de justification, de la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à produire les attestations d'assurance correspondantes et ce passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'effet qu'il soit procédé à la mise en cause de la société IMS RN en l'absence de justificatif démontrant que la SAS GINGER CEBTP viendrait aux droits de la SAS IMS RN.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 février 2025, la SA AXA FRANCE maintient l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la SAS IMS RN, formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la concluante à produire ses attestations d'assurance sous astreinte.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de désignation d'un expert

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout