REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/09299
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09299 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPIO
MINUTE n° : 2025/193
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] et Madame [G] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PACA RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-michel GARRY, avocats au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Maître Jean-michel GARRY Me Philippe NEWTON
UMEDCAAP par mail
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Jean-michel GARRY Me Philippe NEWTON FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté daté du 11 octobre 2023, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont confié à la SARL PACA RENOV divers travaux de toiture pour un montant TTC de 9126,92 euros sur leur bien situé [Adresse 3].
Se plaignant de l'existence de désordres, avec notamment un dégât des eaux sur leur plafond, puis de l'abandon de chantier de la SARL PACA RENOV constaté par commissaire de justice le 9 juillet 2024 et suivant leur assignation délivrée le 27 novembre 2024 à la SARL PACA RENOV, à laquelle ils se réfèrent à l'audience du 12 février 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, notamment ses articles 1 et 3, et de la jurisprudence, de :
ORDONNER une mesure d'expertise et commettre l'expert de son choix afin d'y procéder avec la mission détaillée dans leurs écritures ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à leur verser, à titre de provision ad litem, la somme de 2500 euros ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros ;
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 février 2025, la SARL PACA RENOV sollicite, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte et provisionnelle ;
DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, CONDAMNER les époux [S] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de communication de l'attestation d'assurance
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les requérants rappellent l'obligation légale de l'entrepreneur réalisant un ouvrage de remettre au maître de l'ouvrage l'attestation d'assurance de responsabilité décennale au jour de l'ouverture du chantier, et ce par application de l'article L.241-1 du code des assurances.
Or, la SARL PACA RENOV verse aux débats l'attestation d'assurance de responsabilité décennale la couvrant notamment pour les années 2023 et 2024, ce qui peut correspondre à la date d'ouverture du chantier.
Il convient ainsi de considérer que la demande de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale est sans objet. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef et les époux [S] en sera déboutés.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la demande de provision, il sera relevé que l'article 873 du code de procédure civile invoqué par les parties est manifestement erroné, s'agissant du r