REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 24/08959

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08959 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPHE

MINUTE n° : 2025/ 175

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025 et prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe CAMPS Me Laurent DUVAL

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPS Me Laurent DUVAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juin 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [J] [Y], assuré auprès de la SA MMA IARD. Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [W] a fait assigner la SA MMA IARD et CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA MMA IARD au paiement des sommes de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont sollicité le rejet des demandes et la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 ndu code de procédure civile. Bien qu’assignée à personne, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu à l’audience du 19 février 2025.

SUR QUOI

Sur l'intervention volontaire

L'article 330 du code de procédrure civile prévoit " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention".

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'est associée aux demandes de la SA MMA IARD.

Seule la SA MMA IARD a été assignée. Or en l'état des demandes principales formulées contre la mutuelle du Mans assurances, l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable.

Sur les demandes

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Madame [J] [Y] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. La SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie à leur assuré mais elles contestent le droit à réparation Monsieur [V] [W], aux motifs qu'il aurait commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [V] [W] présentait une fracture fermée du fémur droit plurifragmentaire chirurgicale, un traumatisme cranien avec amnésie des faits compliqué de lésions pétéchiales, intra-parenchymateuses au niveau du centre ovale droit mesurant 6 à 4 mm de diamètre sans signe de gravité et une contusion thoracique.

En l'absence d'expertise amiable et compte-tenu de ses blessures, Monsieur [V] [W] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec