REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/08534
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08534 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOJE
MINUTE n° : 2025/ 201
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VARENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marion BARRIER Me Rémy CERESIANI
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marion BARRIER Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2021, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] ont confié à la SARL VARENOV la pose de menuiseries SOLABAI dans le cadre de la construction de leur maison individuelle située sur la commune de [Localité 6].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL VARENOV, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la société VARENOV à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL VARENOV présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver l’application des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 3 septembre 2024 par la SCP [E] BABO et Carole CHAMBON, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que : « les vitrages choisis étaient des vitrages de type CLAYTON, seul le panneau central est équipé de vitrages CLAYTON, les deux autres son transparents. Le vitrage CLAYTON présente un surcoût réglé par les requérants. Le garage est équipé d’un portail électrique. Le dispositif ne fonctionne pas. Dès que le portail touche le sol, il remonte d’environ une vingtaine de centimètres et ne descend plus. » concernant les baies vitrées : « les sous-faces de coffre ne sont pas toutes posées, une seule est installée. Les baies vitrées posées ne sont pas étanches. Aucun joint, ni extérieur, ni intérieur, n’a été réalisé. La mousse est visible entre la maçonnerie et le cadre. Aucun joint. On y voit des portes-fenêtres avec des difficultés d’utilisation, […] le vantail ne coulisse pas, il se coince. D’importantes rayures sont présentes en partie supérieure du rail. […] les panneaux ne coulissent pas et se coincent. L’ensemble force les baies vitrées, circule très mal et se coince rapidement. Les baies vitrées ne sont pas fixées sur la maçonnerie mais directement sur le coffre des volets roulants, lequel présente un fléchissement dû à la longueur et au poids du mécanisme. L’ensemble des baies ne sont pas étanches, aucun joint, ni intérieur, ni extérieur. Pont thermique. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G].
Il sera donné acte à la SARL VARENOV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la mission de l’expert, elle sera limitée aux éléments apportés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice. Il sera repris pour l’essentiel la mission proposée par les requérants, sauf sur les points suivants : il n’est pas opportun d’imposer à l’expert le dépôt d’un pré-rapport en cas de travaux urgents, de nature à retarder les opérations d’expertise, les requérants pouvant être autorisés à accomplir les travaux de cette nature préconisés par l’expert ;l’expert n’a pas à évaluer de son propre chef les préjudices, autres que le coût et la durée des travaux de reprise ; il sera seulement chargé de donner son avis sur les préjudices autres, notamment de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base d’éléments d’évaluation que ces derniers communiqueront à l’expert ;il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de donner son aide technique à la rédaction de la transaction éventuelle entre les parties ;de manière générale il n’y a pas lieu de détailler la mission de l’expert, en particulier sur la manière dont il rend compte de ses opérations et sur le rappel exhaustif des dispositions légales, le cadre contradictoire imposé par la loi suffisant et l’expert devant rester maître des opérations d’expertise ; en outre, le délai de quatre mois pour le dépôt du pré-rapport d’expertise n’apparaît pas réalisable au vu des exigences de la procédure contradictoire. Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prévoir que la présente ordonnance, revêtue de l’exécution provisoire de droit, sera exécutoire au seul vu de la minute alors que l’urgence invoquée par les requérants n’est pas motivée en fait. Ils seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Port. : 06.03.78.13.05 Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL VARENOV,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 3 septembre 2024 par la SCP [E] BABO et Carole CHAMBON, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu : si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL VARENOV de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G],
DEBOUTONS Monsieur [O] [G] et Madame [C] [N] épouse [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT