REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/01100
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01100 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRIK
MINUTE n° : 2025/ 167
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MAWIBI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BDM, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sébastien GUENOT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI MAWIBI propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS BDM, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 6.508 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le bénéfice d'un intérêt moratoire aux taux légal majoré à trois fois le taux légal.
Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS BDM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties, n’est pas sérieusement contestable.
La SCI MAWIBI justifie, par la production du bail signé le 07 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.508 euros -terme de janvier 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.En vertu des dispositions contractuelles en son article 5.3, la majoration du taux d'intérêt légal venant assortir le non paiement à échéance d'une somme quelconque, ne trouve pas à s'appliquer devant le juge des référés, validant l'obligation à paiement par la fixation d'une provision, toute autre majoration étant susceptible de contestation sérieuse.
Le bail stipule en son article 9 "clause résolutoire"qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS BDM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS BDM causant un préjudice à la SCI MAWIBI, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.610 euros à compter du 17 janvier 2025. Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50 %. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage