REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 24/08565

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08565 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNY6

MINUTE n° : 2025/ 202

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Entreprise VALIRO CONSTRUCT, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Philippe CAMPOLO Me Sébastien GUENOT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Philippe CAMPOLO Me Sébastien GUENOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N], sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 6]. Des fissures sont apparues, suite à la période de sécheresse 2017 reconnue catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 septembre 2018.

Devant le refus de leur assureur, la société GAN, de prendre en charge le sinistre, les époux [N] ont mandaté Monsieur [I] pour les accompagner au cours de l'expertise amiable diligentée par leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle et durant la phase de travaux. À l'issue de l'expertise amiable, la société GAN a donné son accord pour la prise en charge des travaux au titre de la garantie.

Les travaux réparatoires, impliquant une reprise en sous-œuvre par micropieux, ont été confiés à la société ANCRAGE & FONDATIONS.

Ces travaux ont été réceptionnés le 22 février 2023.

La SASU VALIRO CONSTRUCT est ensuite intervenue pour réaliser :

- le traitement de fissures (intérieures et extérieures) ; - l'embellissement intérieur (peinture, carrelage sol et mur) ; - la reprise terrasse et porte d'entrée ; - les trottoirs périphériques et la mise en place d'un drain.

Exposant qu'à l'issue des travaux de reprise réalisés, de nouveaux désordres de fissures sont apparues et suivants exploit de commissaire de justice du 22, 23, 28 et 29 octobre 2024, auxquels ils se réfèrent à l'audience du 12 février 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [X] [I], la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, La SASU VALIRO CONSTRUCT et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur décennale de la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES, présente ses protestations et réserves d'usage et demande en outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il se réfère à l'audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [I] présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l'Expert dans les termes suivants : " - établir le compte définitif entre les parties " ; ainsi que de voir réserver les dépens.

A l'audience du 12 février 2025, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE et la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS formulent oralement leurs protestations et réserves.

Sur l'assignation remise à domicile, la S