REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/01007
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01007 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRSO
MINUTE n° : 2025/ 166
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BOUTIQUE CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société AS DISTRIBUTION, domiciliée chez ALPHA SELECT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Elric HAWADIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Elric HAWADIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 février 2025, la SCI BOUTIQUE CLEMENCEAU propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU AS DISTRIBUTION , a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour la voir condamner à lui payer une provision de 73.000 euros à valoir sur loyers impayés outre une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SASU AS DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Au terme du contrat de bail liant les parties en son article 5 "Loyer", celui-ci doit être acquitté mensuellement d'avance à la fin de chaque mois, pour 17.000 euros par mois entre avril et octobre 2023, le bail étant contracté pour une durée dérogatoire de 7 mois et 20 jours du 15 mars 2023 au 5 novembre 2023.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties, n’est donc pas sérieusement contestable.
La SCI BOUTIQUE CLEMENCEAU justifie, par la production du bail signé le 10 février 2023, ainsi qu'un décompte non contesté par la partie défenderesse, que son locataire s'est acquitté de la somme totale de 41.000 euros par des versements entre mai et septembre 2023, alors que la somme globale due pour l'occupation des locaux loués était fixée contractuellement à 119.000 euros, soit 7 échéances de 17.000 euros chacunes. Le solde échu des loyers à la fin du mois d'octobre 2023 était donc de 119.000€ -41.000€, soit 78.000€.
Eu égard au montant de la demande pour 73.000€, l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation valant mise en demeure régulière. Aucun élément ne permet de caractériser la réception du courrier de relance déposé au dossier du demandeur.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI BOUTIQUE CLEMENCEAU une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SASU AS DISTRIBUTION à payer à la SCI BOUTIQUE CLEMENCEAU la somme provisionnelle de 73.000 euros correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SASU AS DISTRIBUTION à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU AS DISTRIBUTION aux dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE