REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 25/00021

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBD

MINUTE n° : 2025/ 203

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. SMNB BIORESINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté en date du 23 juin 2022, Monsieur [Z] [L] a confié à la SAS SMNB BIORESINE la réalisation du revêtement du bassin de sa piscine, sise à [Localité 10] sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1], figurant au cadastre de ladite commune section BV numéro [Cadastre 7].

Une réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2022.

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (défaut d'étanchéité et cloquage dans l'intégralité du bassin) et suivant exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, auquel il se réfère à l'audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SAS SMNB BIORESINE devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner à la requise de produire ses attestations d'assurance décennale pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la requise à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

Sur l'assignation remise à l'étude de commissaire de justice, la SAS SMNB BIORESINE n'a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. "

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces

Le requérant vise l'article 834 du code de procédure civile mais ne justifie aucun motif d'urgence pourtant exigé par ce texte.

Il vise de manière plus pertinente l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [Z] [L] sollicite de la SAS SMNB BIORESINE, la communication sous astreinte de ses attestations d'assurance de responsabilité décennale pour les années 2022 et 2023. Aucun élément n'a toutefois été produit aux débats par la SAS SMNB BIORESINE, non comparante à la présente procédure.

Le requérant produit en ce sens aux débats un courrier simple en date du 30 juillet 2024 ainsi qu'un courrier recommandé accusé de réception de mise en demeure en date du 11 octobre 2024, adressés à la SAS SMNB BIORESINE, la mettant en demeure de lui faire parvenir les attestations de responsabilité décennale des années 2022 et 2023 en vue de procéder à la déclaration de sinistre.

Il est rappelé que par l'article L.241-1 du code des assurances, l'entrepreneur réalisant un ouvrage est tenu de justifier auprès du maître de l'ouvrage de son assurance de responsabilité décennale en cours au jour de l'ouverture du chantier.

Dès lors, il y a lieu d'enjoindre la SAS SMNB BIORESINE à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité décennale au moment de l'ouverture du chantier, soit pour l'année 2022.

L'obligation légale de l'entrepreneur ne concernant que celle en cours au jour de l'ouverture du chantier, il n'existe pas à ce stade d'obligation non sérieusement contestable d'imposer à la défenderesse de produire son attestation de responsabilité décennale pour l'année postérieure, Il est nécessaire, au vu des démarches précitées restées infructueuses, d'assortir ce