REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/01096
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01096 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KR5D
MINUTE n° : 2025/ 165
DATE : 02 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. VCR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marie-françoise LABBE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie-françoise LABBE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 février 2025, la SAS VCR FRANCE a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé l'EARL [Adresse 4] [Adresse 2] pour la voir condamner à lui payer une provision de 5.578,02 euros majorée des intérêts de droit à compter du 02 mai 2024, outre une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l'EARL LE HAMEAU DES [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Au terme des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la partie demanderesse produit des facturations de produits livrés, sans cependant apporter aucun élément probant pour démontrer la réalité d'une relation contractuelle avec la défenderesse. Aucun bon de livraison n'est signé du gérant de l'EARL [Adresse 6] [Adresse 2], aucune commande ne fait non plus l'objet d'un visa de la défenderesse. Dès lors que la SAS VCR FRANCE ne rapporte pas la démonstration d'une obligation contractuelle non sérieusement contestable à la charge de l'EARL [Adresse 6] [Localité 3], professionnel non commerçant, il ne pourra être fait droit à sa demande de provision.
Succombant à l'instance, la SAS VCR FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SAS VCR FRANCE aux dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE