REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/00950

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00950 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUG

MINUTE n° : 2025/ 178

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] assisté de sa curatrice l’association MSA 3A, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [N] [F] pris en sa qualité de civilement responsable de son fils [P] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2021, Monsieur [X] [Z] élève au lycée [Localité 7] Blum, a été victime de violences de la part d'un autre élève Monsieur [F] [P], mineur au moment des faits.

Par actes du 17 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [Z] assisté de sa curatrice, a fait assigner Monsieur [F] [N] es qualité de représentant légal de son fils mineur [P], ainsi que la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale. Il produit au soutien de sa demande le certificat médical initial du 08 mars 2021, celui du médecin légiste saisi dans la cadre de la procédure pénale et les procès-verbaux d'enquête.

A l'audience du 5 mars 2025, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions.

Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses et avec une lettre recommandée non délivrée, monsieur [F] [N] es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] n'a pas comparu.

La CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Les procès-verbaux d'enquête établissent la réalité d'une agression de monsieur [X] [Z] et des blessures en résultant, en lien avec l'altercation physique avec monsieur [F] [P].

Au vu du certificat médical initial puis du médecin légiste, Monsieur [X] [Z] présentait un oedème et hématome du 3ème rayon de la main gauche, une fracture arrachement déplacée de la base de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main gauche avec une atteinte articulaire. Ces blessures nécessitaient une immobilisation par attelle et justifiaient la fixation d'une ITT supérieure à huit jours.

Monsieur [X] [Z] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

La CPAM du VAR étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Dr [C] [L] née [J] Hôpital Nord [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.87.32.72.41 Mèl : [Courriel 6]

Qui aura pour mission de :

- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compt