REFERES CONSTRUCTION, 2 avril 2025 — 25/00425

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00425 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLJ

MINUTE n° : 2025/ 204

DATE : 02 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGRADA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-alexandre COSTANTINI Me Maylis-marie SECHIARI

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-alexandre COSTANTINI Me Maylis-marie SECHIARI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte authentique de vente en date du 4 mai 2021, reçu en l’étude de Maître [J] [R], notaire à [Localité 6], Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I], épouse [W] ont acquis auprès de Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [N] épouse [Y], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Exposant que ledit bien acquis est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [N] épouse [Y] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/00886, minute 2024/283), Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [I] épouse [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SARL AGRADA IMMOBILIER ès-qualités d’agent immobilier intermédiaire à la vente conclue, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AGRADA IMMOBILIER afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir débouter tout concluant de toute demandes qui pourraient être formées à leur encontre, ainsi que de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 12 février 2025, la SARL AGRADA IMMOBILIER, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de dire et juger que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés des demandeurs, de voir débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes, outre de voir réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre