REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/00811

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00811 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQOM

MINUTE n° : 2025/169

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [V] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 6] et Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Claude LAUGA Me Alexandre ZAGO

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Claude LAUGA Me Alexandre ZAGO

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 14 janvier 2025 , à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, délivrée à la requête de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [V] [S] épouse [Z] à Madame [L] [N], tendant à la désignation d'un expert relativement aux nuisances sonores et vibratoires qu’elle allègue affectant la jouissance de leur bien immobilier.

A l’audience du 26 février 2025,

La partie demanderesse représentée maintient ses prétentions. Madame [N] [L] représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison mitoyenne à celle de Madame [L] [N], située [Adresse 5] à [Localité 12]. Ils soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, subir des nuisances sonores et vibratoires depuis l’installation de deux unités extérieures de climatisation par leur voisine en limite de toiture des deux maisons.

Par courrier électronique du 30 juin 2021, le conseil de Madame [M] [D] a demandé à la SOCIETE ERMITAGE RESTAURANT LE TIGRR de mettre en œuvre les diligences nécessaires afin de faire cesser le dommage.

Il ressort des pièces que le 06 août 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] ont fait réaliser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui a précisé que dans certaines pièces de la maison des requérants notamment dans la chambre, la salle de bain et les toilettes du deuxième étage, “le bourdonnement est persistant et encore plus fort” que dans le reste de la maison où le bruit de ventilation et de bourdonnement est léger mais perceptible. Les demandeurs justifient d’un courrier dans lequel ils sollicitaient la cessation des nuisances et proposaient une solution alternative à laquelle Madame [L] [N] n’a pas donné suite.

Il appert cependant à la demande d’expertise formulée que la demande des requérants consistent notamment à la caractérisation de l’anormalité du trouble allégué, ce qui n’entre pas dans les missions d’un technicien mais relève de l’appréciation du juge du fond à l’examen de relevés ou d’appréciations techniques.

Ainsi, Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] justifient en sus de leur qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11], par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 06 août 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et dont les missions seront précisées au présent dispositif.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS ,

Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder

Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

Qui aura pour mission de :

- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le procès-verbal de constat du 6 août 2024, - se rendre sur les lieux situés à [Localité 13], aux domiciles des parties, [Adresse 8], - procéder à toute mesure acoustique permettant de confirmer, compléter ou infirmer les mesures prises au cours de l’été ; -vérifier in situ par application des textes normatifs règlementaires, si les mesures excèdent celles admises pour le vo