REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/00462

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLF

MINUTE n° : 2025/ 168

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LEGRAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société CONFORT RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 janvier 2025, la SARL LEGRAL propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS CONFORT RENOVATION, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 11.559,30 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges outre une indemnité pour résistance abusvie et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CONFORT RENOVATION n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties, n’est pas sérieusement contestable.

La SARL LEGRAL justifie, par la production du bail signé le 13 juin 2024, du commandement de payer délivré le 26 novembre 2024 et du décompte arrêté au 25/02/2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 21.456 euros -terme de septembre/novembre 2024 inclus. Contractuellement, le montant du loyer trimestriellement appelé comprend aussi une provision sur charge pour 190 euros HT et d’une provision sur taxe foncière de 350 euros HT. En dépit que depuis l’entrée en jouissance, la SAS CONFORT RENOVATION ne s’est acquittée d’aucune somme au titre du bail, tant le dépôt de garantie que les premières échéances de loyer, il ne peut lui être réclamé deux fois les charges récupérables à la fois par un appel de provisions puis par la facturation mensuelle de celles-ci en cours de bail.

L’obligation du locataire de payer n’étant pas sérieusement contestable pour une partie de la provision réclamée, il convient d’accueillir la demande de provision pour sa partie non contestable à hauteur de 21.456 euros. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance (à savoir le 1er du mois de chaque trimestre civil), le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 26 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS CONFORT RENOVATION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de la SAS CONFORT RENOVATION causant un préjudice à la SARL LEGRAL, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 8.400 HT euros à compter du 27 décembre 2024 à laquelle s’ajoutent une provision d’un montant de 190 eu