Juge de l'Exécution, 1 avril 2025 — 25/00671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 01 Avril 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00671

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QWSQ

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [B] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 septembre 2024 à Monsieur [H] [N] à la requête de Monsieur et Madame [I] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 22 août 2024.

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 4 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [H] [N] a porté sa demande à 12 mois exposant avoir apuré l'arriéré locatif et être en arrêt de travail à la suite d'une tentative d'homicide dont il a été victime sur son lieu de travail.

Monsieur et Madame [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si la dette locative s'élevait à la somme de 2.755,22 lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 22 août 2024, force est de constater qu'elle a été intégralement apurée ainsi qu'il ressort de la quittance de loyer du mois de février 2025, produite à l'audience.

Monsieur [H] [N] se trouve par ailleurs dans une situation de santé précaire dans la mesure où il justifie avoir été victime d'une tentative d'homicide sur son lieu de travail, matérialisée par 14 coups de couteau reçus au torse ayant entraîné un arrêt de travail se poursuivant à ce jour.

Monsieur [H] [N] a ainsi manifesté sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demanderesse dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déclare Monsieur [H] [N] fondé en ses demandes ;

Y faisant droit ;

Suspend pour une durée de 12 mois la procédure d'expulsion ;

Dit que pendant ce délai, Monsieur [H] [N] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 30 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune for