Chambre des référés, 1 avril 2025 — 24/00744

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 1er avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00744 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOR

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [U] [D] épouse [X] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU demeurant [Adresse 9] (POLOGNE)

représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009331 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Compagnie d’assurance ERGO HESTIA, assureur de Monsieur [R] [E] dont le siège social est sis [Adresse 16] [Adresse 14] (POLOGNE)

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 18 juillet 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU et son assureur ERGO HESTIA, au visa des articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de Monsieur [R] [E] à leur payer une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi et la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] exposent que : - ils ont fait appel à Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU, assuré auprès d'ERGO HESTIA, afin de réaliser des travaux de réfection de leur bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 11], conformément aux devis de décembre 2021 pour un montant total de 135.000 euros HT, - les travaux ont démarré en février 2022 pour une durée prévue d'environ 4 mois, - inquiets par le chantier réalisé de manière chaotique et au regard des malfaçons apparentes et du retard pris, ils ont sollicité leur protection juridique, la société JURIDICA qui a mandaté le cabinet SARETEC afin d'expertise à laquelle, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU et son assureur ERGO HESTIA ne se sont pas présentés, qui a fait une description apocalyptique de l'état du chantier, relevant des malfaçons très nombreuses impliquant une démolition des ouvrages d'ores et déjà réalisés et l'obligation d'une reprise complète, l'immeuble étant totalement inhabitable, - diverses réclamations amiables ont été adressées à Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU ainsi qu'à son assureur ERGO HESTIA, sans aucune possibilité de règlement amiable.

Initialement appelée le 19 novembre 2024 et après un premier renvoi au 17 janvier suivant, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, précisant ne pas avoir connaissance d'un sous-traitant.

Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, il forme protestations et réserves, sollicite que l'ordonnance et l'expertise soient rendues communes à Monsieur [B] [N], sous-traitant et sollicite du tribunal qu'il déboute Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] de leurs plus amples demandes jugées prématurées.

Bien que régulièrement assignée, la compagnie ERGO HESTIA en qualité d'assureur de Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de relever que la demande de Monsieur [R] [E] exerçant sous l'enseigne WIBAT FHU tendant à rendre communes l'ordonnance