Juge de l'Exécution, 1 avril 2025 — 24/07759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07759
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRB
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant, représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR, barreau de Paris (E 1477)
Madame [U] [A] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR, barreau de Paris (E 1477)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, représentée Maître Reda KOHEN, barreau de Paris (E 43)
Madame [C] [F] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, représentée Maître Reda KOHEN, barreau de Paris (E 43)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2024 Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2024 sur leur compte bancaire, ouvert entre les mains du Crédit Agricole.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l'exécution de :
A titre principal CONSTATER la saisie-attribution pratiquée par les époux [O] à l'encontre des époux [R] repose sur une créance de 1.000 euros, alors même que ces derniers détiennent une certaine créance, liquide et exigible d'un montant de 58.624,64 euros à leur rencontre ; JUGER que la compensation légale s'ouvre de plein droit en application des articles 1347 et suivants du Code civil, entraînant l'extinction réciproque des créances à due concurrence ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte des époux [R]. À titre subsidiaire CONSTATER que la saisie-attribution pratiquée par les époux [S] constitue un abus de droit, dès lors qu'elle est manifestement disproportionnée au regard de la situation financière des époux [R] et du montant de la créance indemnisable ; En conséquence, PRONONCER l'annulation de ladite saisie-attribution pour abus de droit. À titre infiniment subsidiaire ACCORDER aux époux [R] un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, en raison de leur situation financière précaire et du caractère infondé de la saisie pratiquée ; En conséquence, ORDONNER la fixation d'un échéancier mensuel de 20 euros pour l'apurement de la dette de 1.000 euros, avec règlement du sode restant dû lors de la dernière échéance, afin de préserver le minimum vital de Monsieur et Madame [R] ; En tout état de cause CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral directement causé par la saisie-attribution injustifiée ; CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, afin de couvrir les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [R] dans cette instance ; CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] [R] et Madame [N] [A] épouse [R] font valoir que :
- par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2024, ils ont été condamnés à payer une somme de 1.000 euros à Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en exécution de cette décision, Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S] ont fait procéder à une saisie-attribution le 7 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole,
- or, ils sont créanciers des époux [S] à hauteur d'une somme de 58.624,64 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 22 avril 2022,
- ils sont donc bien fondés à se prévaloir de la compensation légale,
- en tout état de cause, eu égard au montant des créances respectifs des parties, la saisie-attribution diligentée par les époux [S] est manifestement disproportionnée et, partant, abusive,
- ils sont bien fondés à solliciter la mainlevée de la saisie pour saisie abusive malgré un revenu mensuel net moyen de 3.300 euros, compte tenu de leurs charges fixes particulièrement élevées, ils se trouvent dans une situation financière particulièrement précaire de sorte qu'ils sont bien fondés à solliciter l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [S] et Madame [C] [F] épouse [S], représentés par avocat, ont sollicité du juge de l'exécution de : A titre liminaire, STATUER ce que de droit sur sa compétence d’attribution en application du la d