Chambre des référés, 1 avril 2025 — 25/00018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 1er avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTVZ

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 8] à laquelle vient aux droits la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] soumis au régime de copropriété.

Elle a régularisé un contrat de maitrise d'œuvre avec [E] [G] Architecte le 3 juillet 2012.

Les lots terrassements et gros œuvre ont été confiés à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS PARISIENS (L.N.C.P) selon acte d'engagement en date du 5 février 2014.

La réception des travaux a eu lieu le 26 mars 2015.

Des désordres sont apparus dans le mur de clôture réalisé par la société L.N.C.P.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2016, la société L.N.C.P a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 17 décembre 2019 la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.

Selon ordonnance du 28 février 2020 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°20/00051, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande du SDC [Adresse 7], désigné Monsieur [U] [B] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [A] [D] par ordonnance du 13 mars 2020.

L'expertise est toujours en cours.

La société L.N.C.P était assurée au moment des travaux auprès de la société SAGENA devenue SMA SA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, et auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014.

Par acte délivré le 27 décembre 2024, la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Adresse 5] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMA SA en qualité d'assureur de la société LNCP.

A l'audience du 25 février 2025, la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SMA SA en qualité d'assureur de la société LNCP, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, que la société SAGENA devenue SMA SA était l'assureur de la société L.N.C.P qui a participé activement à la réalisation des ouvrages litigieux, pour l'année 2013.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 5 novembre 2013, soit sur la période de couverture.

En conséquence, il convient de constater que la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SMA SA en qualité d'assureur de la société LNCP, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SMA SA en qualité d'assureur de la société LNCP, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordon