Juge de l'Exécution, 1 avril 2025 — 25/00072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00072
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUPT
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Inès DAVAU, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LC Asset 2 [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître METZ Guillaume, barreau de Versailles
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2024, Madame [I] [T] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 sur ses comptes bancaires, ouverts entre les mains de la Banque Postale.
A l'audience du 4 mars 2025, Madame [I] [T], représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :
DECLARER nulle la dénonciation de saisie-attribution en date du 11 octobre 2024 ; Par conséquent, ORDONNER la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais de la société LC Asset 2 ; ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNER la société LC Asset 2 à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LC Asset 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir. CONDAMNER la société LC Asset 2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [T] fait valoir que :
- par jugement en date du 31 janvier 2014, elle a été condamnée à payer au CREDIT LYONNAIS aux droits duquel se trouve la SARL LC ASSET 2 la somme de 5.298,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 28 avril 2012 outre la somme de 413 euros au titre de la clause pénale et celle de 500 euros au titree de l'article 700 du code de procédure civile, - ce jugement lui aurait été signifié mais elle n'en a pas eu connaissance, résidant à l'étranger à la date de signification,
- le 3 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires, prétendument dénoncée le 11 octobre 2024, - elle n'a pu prendre de cette saisie que le 6 novembre 2024 par l'avis de dépôt à étude du commissaire de justice instrumentaire,
- or, aucun procès-verbal de saisie attribution ne lui a été adressé de sorte que ladite saisie est nulle,
- en outre, la saisie attribution est caduque faute d'avoir été valablement dénoncée dans les huit jours,
- l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est également nul faute de comporter, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte, en violation des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans afin de s'acquitter de sa dette.
La SARL LC ASSET 2, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- la saisie attribution a valablement été dénoncée le 11 octobre 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'est donc pas caduque l'acte de dénonciation de la saisie attribution n'est pas nul, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve du grief causé par l'irrégularité invoquée, cette dernière ayant valablement pu saisir le juge de l'exécution en contestation de la saisie attribution querellée,
- la demande de délais de paiement sera rejetée, la saisie attribution ayant permis d'appréhender partiellement les sommes dues et, pour le surplus, Madame [I] [T] ayant bénéficié de délais de fait d'une durée de plus de 11 ans.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du