Ctx Gen JCP, 19 mars 2025 — 24/05127

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00275 N° RG 24/05127 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6D

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/ M. [Z] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger LEMONNIER

Copie délivrée le : à : Monsieur [Z] [W]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2023, la Société civile immobilière LIARD (la SCI LIARD) a donné à bail à Monsieur [Z] [W] un studio situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 510 euros, et 40 euros de provisions sur charges.

Par acte du 05 juillet 2023, la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution des engagements du locataire Monsieur [Z] [W], dans le cadre du dispositif VISALE, mis en place par les pouvoirs publics, pour sécuriser les loyers dans le parc locatif.

La bailleresse a fait jouer à plusieurs reprises la garantie de la caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, pour non-paiement des loyers, laquelle en a reçu quittance subrogatoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.684,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 21 août 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, et l’en déclarer bien fondée,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner Monsieur [Z] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.388,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2024 sur la somme de 3.684,62 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 31 octobre 2024.

A l'audience du 22 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient les termes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 7.091,72 euros, loyer du mois de janvier 2025 inclus.

La SAS Action logement, fait valoir les dispositions de l’article 2306 du code civil, et les stipulations de l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE, qui lui concèdent la qualité de subrogé dans les droits et actions du bailleur. La demanderesse soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [W] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 août 2024. A titre subsidiaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES souligne que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [Z] [W] à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [Z] [W], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, re