4ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 21/01787

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. SOCIETE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE [Localité 6] c/ Etablissement public CONSULAT GENERAL DE TUNISIE

N° 25/ Du 01 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 21/01787 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOYE

Grosse délivrée à

la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC

Me Michel MONTAGARD

expédition délivrée à

le 01 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur Greffier : Madame Estelle AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

La SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal Village d’entreprises [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

CONSULAT GENERAL DE TUNISIE, pris en la personne de son Consul Général en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 31 janvier 2019, le Consulat Général de Tunisie a fait l’acquisition auprès de la Société Reprographie Electronique de quatre imprimantes multifonctions de marque Xerox moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1.800 euros HT pendant 21 trimestres.

Par courriers des 8 et 31 juillet et 27 août 2019, la Société Reprographie Electronique a demandé au Consulat Général de Tunisie d’accepter la livraison du matériel et de lui régler des pénalités pour le préjudice occasionné par le retard de la livraison.

Par courriers des 12 juillet et 6 août 2019, le Consulat Général de Tunisie a contesté la validité du bon de commande et a refusé d’accepter la livraison du matériel.

Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, la Société Reprographie Electronique a fait assigner le Consulat Général de Tunisie devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à accepter la livraison du matériel commandé et à l’indemniser pour ses préjudices.

Par conclusions responsives n°3 notifiées le 24 décembre 2024, la Société de Reprographie Electronique conclut au débouté du Consulat Général de Tunisie de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à accepter toute prise de rendez-vous pour la livraison du matériel commandé sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et à lui payer les sommes suivantes : 37.800 euros HT en application du contrat conclu,10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que le bon de commande ainsi que le contrat de maintenance signés par les parties ont valeur contractuelle. Elle note que les éléments essentiels du contrat exprimant la volonté des parties figurent sur le bon de commande et que le délai d’attente de livraison de quatre mois n’est pas anormal. Elle estime que le Consulat Général de Tunisie a changé d’avis sans aucun motif légitime et qu’il doit être contraint de respecter le contrat signé. En réponse aux développements adverses relatifs à la résolution du contrat, elle note que le Consulat Général de Tunisie a souhaité la livraison sous un délai des plus raisonnables et ne s’est jamais plaint auprès d’elle du délai de livraison. Elle estime que le contrat produit par le Consulat pour la livraison de matériel Kyocera est un contrat de complaisance pour les besoins de la cause, note qu’aucune nouvelle commande passée auprès de la société 3S2I n’a été mentionnée dans les courriers du Consulat Général de Tunisie et que cette société n’a été enregistrée que le 16 juillet 2020, c’est-à-dire postérieurement à la date de la commande alléguée.

Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 27 février 2024, le Consulat Général de Tunisie conclut à titre principal au débouté de la Société Reprographie Electronique de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance et services et la condamnation de la Société Reprographie Electronique à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la s