4ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 23/03007
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat le ronsard c/ [F] [O] [G] épouse [V]
N° 25/ Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 23/03007 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCH3
Grosse délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Antoine VANDELET
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Magistrat rédacteur Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALAT Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Mme [F] [O] [G] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [F] [G] épouse [V] étaient propriétaires indivis des lots numéro n°33 et 76 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 5] et administré par le syndic Sogea (société de gestion et d’administration d’immeubles).
Par lettre du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a mis en demeure Mme [F] [R] [N] épouse [V] de payer la somme de 9.772,67 euros de charges de copropriété dues au 5 juin 2023. Par actes du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [F] [G] épouse [V] pour obtenir principalement le règlement d’un solde de charges de 11.408,36 euros dû au 20 juillet 2023.
[Y] [V] est décédé le 20 octobre 2018 selon acte de décès daté du 23 octobre 2018 et communiqué le 7 août 2023 par Mme [E] [B], petite fille des époux [V], à l’étude de commissaires de justice ayant délivré l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » conclut au rejet des demandes reconventionnelles et sollicite la condamnation de Mme [F] [G] épouse [V] à lui payer les sommes suivantes :
15.318,90 euros de charges de copropriété arrêtées au 20 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et susceptibles de capitalisation,852 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique n’avoir appris le décès de [Y] [V] qu’à l’occasion de la présente instance, raison pour laquelle il l’a fait assigner. Il souligne que ses demandes sont désormais exclusivement dirigées vers Mme [F] [R] [N] épouse [V] en exposant qu’elle est tenue solidairement aux dettes du ménage et qu’il existe une clause de solidarité dans le règlement de copropriété lui permettant d’obtenir le paiement de l’intégralité des charges à l’encontre d’un indivisaire. Il indique que, bien que Mme [F] [R] [N] épouse [V] ait procédé à quelques paiements, la dette de charges s’est aggravée depuis l’introduction de l’instance pour atteindre la somme principale de 15.318,90 euros au 11 décembre 2024. Il explique que ses tentatives de règlement amiable sont restées vaines malgré l’envoi d’une mise en demeure le 5 juin 2023. Il indique fonder sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produire les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il soutient que la créance est certaine, liquide et exigible puisqu’aucune annulation d’assemblée générale n’a été entreprise, ce qui rend les comptes définitifs. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de cette copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait également valoir que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il précise que le montant de la dette équivaut à 20% du budget du syndicat et le met donc en grande difficulté pour régler ses fournisseurs au point que la co