4ème Chambre civile, 1 avril 2025 — 24/04051
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat PALAIS MASSENA c/ [O] [R]
N° 25/ Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/04051 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5MJ
Grosse délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 1 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [O] [R] [Adresse 8] [Adresse 2] (ITALIE) Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R] est propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 5] et [Adresse 3].
Par acte du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a fait assigner Mme [O] [R] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
20.688,64 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 capitalisés annuellement,636 euros en remboursement des frais exposés,5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » se désiste de son instance en expliquant que Mme [O] [R] avait intégralement soldé sa dette et demande qu’il soit jugé que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Mme [O] [R] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » a déposé son dossier au greffe et été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » se désiste de son instance, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse ayant présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 24/04051 ainsi que le dessaisissement du tribunal. Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 5] et [Adresse 3] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/04051 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE sauf convention contraire des parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 5] et [Adresse 3] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT